Arrêté du 29 juin 1983 (Education nationale : Lycées)
Vu O. no 82-273 du 26-3-1982 ; D. no 83-569 du 29-6-1983 ; A. 13-6-1972 ; avis Cons. ens. gén. et techn. ; avis CSEN.

Conditions de délivrance du certificat de formation générale.
Article premier. - Le certificat de formation générale créé par le décret du 29 juin 1983 susvisé est délivré à l'issue d'un examen public ouvert
aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article premier du décret précité.
Art. 2 (modifié par l'arrêté du 4 mai 1988). - Des modalités particulières de contrôle des connaissances sont prévues à l'intention des jeunes de
seize à vingt-cinq ans ayant suivi une formation visant à faciliter l'insertion sociale et professionnelle en application de l'article L 980-9 du Code
du travail, notamment à l'intention de ceux qui relèvent des stages de préparation à l'emploi financés par le ministère des Affaires sociales et de
l'Emploi et des dispositifs d'insertion mis en place par le ministère de l'Education nationale.
Ces modalités particulières peuvent également être appliquées aux adultes ayant suivi un stage de même nature dans le cadre de la formation
continue.
Le recteur autorise la mise en oeuvre de ces modalités particulières au vu du descriptif de la formation suivie par le candidat.
Art. 3 (idem). - Les candidats doivent se faire inscrire auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
dont dépend :
Soit l'établissement dans lequel ils ont suivi un stage visé à l'article 2 du présent arrêté ;
Soit leur domicile s'ils sont candidats individuels.
Art. 4 (modifié par les arrêtés des 4 mai 1988 et 25 mars 1993) [1]. - Le dossier de candidature doit comprendre :
Une demande d'inscription signée par l'intéressé et contresignée par le représentant légal (pour les candidats mineurs) ;
Une fiche d'état civil ;
Pour les candidats visés à l'article 2 du présent arrêté, une attestation de suivi d'une action de formation, délivrée par l'établissement formateur.
Art. 5 (modifié par l'arrêté du 25 mars 1993) [1]. - Les modalités de contrôle des connaissances sont définies ainsi qu'il suit :
1. Les compétences des candidats sont évaluées en français et en mathématiques dans les conditions définies ci-après :
A) Pour les élèves des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, scolarisés en dernière année du cycle d'orientation des
collèges, soit en classe de Troisième d'insertion, soit dans le cadre des enseignements généraux et professionnels adaptés, en sections
d'éducation spécialisée (SES/SEGPA) de collège ou en établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA), sont pris en compte les
résultats obtenus à l'issue d'un contrôle en cours de formation.
Il appartient à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, d'assurer la mise en place et la régulation
des modalités d'évaluation des élèves.
B) Pour les autres candidats qui ne bénéficient pas de modalités particulières de contrôle des connaissances, sont pris en compte les résultats
obtenus à deux épreuves écrites :
a) Une épreuve de français fondée sur un texte d'information, d'une vingtaine de lignes dactylographiées, traitant dans une langue accessible d'un
problème concret. Cette épreuve comportera :
Un exercice permettant d'apprécier si le candidat est capable de lire et de comprendre le texte proposé ;
Un court exercice d'expression trouvant son point de départ dans le texte proposé, accompagné de quelques questions permettant d'apprécier si le
candidat est capable de réaliser un message qui réponde aux exigences de la communication écrite (durée totale de l'épreuve : une heure) ;
b) Une épreuve de mathématiques constituée d'exercices comportant plusieurs questions à partir de documents ou de situations en rapport avec la
vie pratique (durée de l'épreuve : une heure).
2. Tous les candidats sont soumis à une épreuve orale d'une durée de vingt minutes.
Cette épreuve, qui consiste en un entretien avec le jury, permet d'apprécier :
La capacité du candidat à la communication orale et à la relation sociale ;
Sa capacité de s'exprimer sur son expérience personnelle et de se situer dans la société actuelle, dans ses dimensions sociales et
professionnelles, en particulier.
Lors de cette épreuve, les élèves des classes de Troisième d'insertion et de l'enseignement général et professionnel adapté présentent devant le
jury un dossier élaboré à l'issue du stage en entreprise suivi au cours de leur formation.
A titre facultatif, ils peuvent également présenter un dossier complémentaire établi à partir d'un centre d'intérêt personnel, non lié à un domaine
de formation scolaire.
Art. 6 (idem) [1]. - Les candidats visés à l'article 2 du présent arrêté, sous réserve de justifier de l'accomplissement régulier d'une action de
formation, subissent une épreuve orale consistant en un entretien d'une durée d'environ trente minutes au cours duquel ils sont interrogés sur un
dossier qu'ils ont élaboré au cours de leur stage. Lors de cet entretien le jury doit :
Evaluer l'aptitude du candidat à effectuer les démarches nécessaires en vue d'une insertion sociale et professionnelle et sa connaissance des
problèmes pratiques que ce cheminement personnel suppose ;
Apprécier, en liaison avec ses démarches, les connaissances de base du candidat dans les domaines d'enseignements généraux du français, des
mathématiques et des problèmes du monde actuel.
Ce dossier descriptif de la formation doit comporter :
D'une part, une relation écrite des activités suivies en stage et des travaux auxquels le candidat peut avoir participé ;
D'autre part, le contenu plus détaillé d'un certain nombre de ces activités significatives mettant en évidence des démarches effectuées sur le plan
de l'insertion sociale et professionnelle, les capacités et connaissances que ces démarches ont supposées et les travaux et activités pratiques
réalisés au cours du stage.
Le dossier doit être élaboré par le candidat dans le cadre du stage suivi en bénéficiant des conseils pédagogiques de l'organisme de formation.
Ce dossier, accompagné d'une attestation d'accomplissement régulier d'une action de formation établie pour le candidat, doit être remis par
l'organisme de formation aux services de l'Education nationale responsables de l'organisation du certificat de formation générale.
Art. 7 (idem) [1]. - Le jury décide de l'attribution du diplôme au vu de l'ensemble des capacités et connaissances validées à travers les différentes
épreuves.
L'évaluation des candidats s'effectue à partir des programmes et référentiels des domaines généraux des certificats d'aptitude professionnelle en
français, mathématiques et vie sociale et professionnelle en ce qui concerne les problèmes du monde actuel.
Les compétences attendues sont celles définies pour le niveau 1.
Art. 8. - Les candidats qui se voient attribuer le certificat de formation générale au titre des articles 5 ou 6 du présent arrêté sont dispensés des
unités de contrôle capitalisables de niveau I du système des certificats d'aptitude professionnelle organisés selon cette modalité, en application de
l'arrêté du 13 juin 1972 susvisé, lorsqu'ils s'engagent dans l'acquisition d'un diplôme technologique professionnel délivré en unités de contrôle
capitalisables.
Ces unités sont celles qui sanctionnent les connaissances du candidat acquises en mathématiques et en français ainsi que sa faculté à connaître
certains problèmes du monde actuel.
Art. 9. - Deux sessions annuelles peuvent être organisées. Les dates en sont fixées par chaque inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'Education.
Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude de la part d'un candidat entraîne son exclusion de la session d'examen.
(JO des 2 juillet 1983 et 1er avril 1993 et BO no 29 du 21 juillet 1983.)


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